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8 avril 2016 5 08 /04 /avril /2016 15:25

La désertion

« Parmi tous les éléments qui sont particuliers à l’ancienne « manière » suisse, le plus caractéristique, à notre sens, est cette espèce de désordre latent, cette part d’incontrôlable, et aussi d’indompté – par laquelle nos gens communiquaient, en quelques sorte, avec les forces obscures et irrationnelles de la guerre.

« Ceci se manifestait « en surface » par deux phénomènes bien marqués, la « feldsucht » et la « feldflucht » : l’attrait physique du combat et sa répulsion, si l’on peut dire. »

[Nous nous sommes suffisamment occupés de la « feldsucht » pour pouvoir nous pencher sur un aspect moins connu, et dont l’historiographie idéalisant(e) fait volontiers un tabou.]

« Par « feldflucht » nous n’entendons pas, à proprement parler, la désertion face à l’ennemi, lâcheté caractérisée dont nous ne connaissons que si peu d’exemples qu’il ne vaut pas la peine d’en parler. [Nous voulons parler de ceux qui – pour diverses raisons, familiales et autres – ne pouvaient prendre sur eux d’accompagner leurs camarades en campagne.]

« Nous savons que la désertion face à l’ennemi est punie des plus sévères sanctions, et qu’un homme a le droit de poignarder son voisin dès qu’il a exprimé son intention de prendre la fuite. Ce droit était pratiqué tout à fait sérieusement ; on sait que pendant la guerre de Souabe les gens de Lucerne et de Zoug, qui se portaient, en une marche forcée presque inhumaine, vers Dornach (où l’action s’était déjà engagée), tombèrent sur une bande de 200 Bernois qui préféraient les joies du pillage aux difficultés du champ de bataille. Bien qu’ils fussent fort pressés, les lucernois et zougois estimèrent indispensable de faire justice, et passèrent sur le champ les pillards par les armes.

« Cet exemple de fidélité aux lois a quelque chose d’antique ; il peut, certes, avoir représenté une exception, il n’en demeure pas moins vrai qu’une attitude équivoque en présence de l’ennemi menait à coup sûr en justice celui qui en était accusé.

« Si un Suisse avait le malheur de tomber vivant aux mains de l’ennemi en cours de bataille, il devait être en mesure de prouver – une fois libéré par la suite – que c’était après avoir été blessé qu’il avait été fait prisonnier. S’il ne pouvait pas fournir cette preuve, il risquait sa peau.

« On cite l’exemple d’un homme qui marchait, lui aussi, vers Dornach, et qui reçut par accident en cours de route, une ruade de cheval. Blessé, ayant perdu connaissance, il ne participa pas à la bataille. En dépit des circonstances, la justice militaire fut saisie de son cas et il fut l’objet d’une enquête. »

De tous temps les déserteurs ont existés.

De tous temps les déserteurs ont existés.

[Tout ce qui précède a trait à la désertion. On voit qu’elle est considérée comme la plus grande infamie.]

« La « feldflucht » n’est pas identifiée à la désertion ; assez répandue, elle se manifeste par une sorte de mouvement de reflux, groupant tous ceux qui évacuent la zone des combats. Cette espèce de migration, qui a pris parfois des proportions considérables, s’est produite dans toutes les guerres de l’ancienne Suisse, elle partait des villes d’étape, des garnisons mêmes et des camps, et refluait vers l’intérieur du pays.

« Contre elle, les gouvernements ne purent pratiquement rien faire, bien qu’ils ne se fussent pas fait faute de prendre une série de mesures.

« Les règlements militaires en vigueur contiennent une série d’interdictions, destinées à empêcher les hommes d’armes de quitter la troupe avant la bataille. Mais on est étonné de constater l’indulgence et l’humanité des lois qui ont trait au retour illégal au foyer.

« Le contraste est frappant : alors que la désertion face à l’ennemi est punie au minimum de l’exil à vie et de la confiscation de tous les biens, … le retour au foyer de ceux qui ne font que quitter un camp ne fait l’objet, lui, que d’une amende salée, accompagnée d’un exil d’un an. »

« On voit même des gens qui sont accusés de ce délit, ne se voir l’objet que d’une simple privation de solde.

« Pour souligner combien cette pratique nous semble insolite, nous rappellerons que les lois militaires actuelles (1968), applicables en temps de service actif, qui sont en bien des points plus « humaines » que celles de l’ancien temps, prévoient, en ce qui touche à la désertion et l’absence du service sans autorisation, des peines allant jusqu’à dix ans de pénitencier.

« On ne peut s’empêcher de penser que les chefs militaires du Moyen Age, face à un fléau contre lequel la plus grande sévérité se révélait illusoire, n’ont fait en quelque sorte, bonne mine à mauvais jeu. »

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