L’initiative Minder permettrait de régulariser les salaires, bonus et autres avantages concédé au sommet de la pyramide des grandes entreprises côtés en bourse, en Suisse et à l’étranger.
Plus de visibilité et de clarté sur ce que toucherait les membres du conseil d’administration. Pas de parachute doré extravagant ni bonus scandaleux.
L’assemblée générale d’une société anonyme suisse cotée en bourse en Suisse ou à l’étranger vote chaque année la somme globale des rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. (Nous sauront comment sont payés ces messieurs)
Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. (Les assuré seront mieux protégés et la visibilité encore)
Les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. (Bonus, cadeaux, indemnité bidon, primes de toutes sortes, seraient interdits)
Les rentes, les crédits et prêts accordés entre copains des organes de direction, etc. sont prohibés. (Ils seront logés à la même enseigne que vous et moi pour obtenir de tels crédits, prêts, etc.)
Il semblerait que selon les sondages actuels, les suisses accepteraient l’initiative Minder. Personnellement je n’ai pas lu le contre-projet du Conseil Fédéral, qui généralement modifie en retrait les articles de lois qui lui semble allez trop loin. (Pensez aux politiques qui sont membre d’un conseil d’administration et qui touchent beaucoup sans rien faire.)
J’approuve cette initiative car comme de très nombreux citoyens je suis scandalisé qu’un président de groupe touche un salaire indécent, qu’après avoir mit au chômage des milliers d’ouvriers après avoir vendu une usine et fermé des chaînes de montages, il touche un bonus et une indemnité de départ qui se chiffre en dizaine millions.
GTell
I
La Constitution fédérale du 18 avril 19991 est complétée comme suit :
Art. 95, al. 3 (nouveau)
3 En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants :
a. l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique ; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire ;
b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale ;
c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction ;
d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3
D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d'une année après l'acceptation de l'art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires.