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19 avril 2008 6 19 /04 /avril /2008 14:31

Acte de reconnaissance et de garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire.

Paris 20 novembre 1815.


 

L’accession de la Suisse à la Déclaration donnée à Vienne le vingt mars mil huit cent quinze, par les Puissances signataires du traité de Paris, ayant été dûment notifiée aux Ministres des cours Impériales et Royales, par l’Acte de la Diète helvétique du vingt-sept mai suivant, rien ne s’opposait à ce que l’Acte de reconnaissance et de la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières fût fait conformément à la déclaration susdite. Mais les Puissances ont jugé convenable de suspendre jusqu’à ce jour la signature de cet acte à cause des changements que les événements de la guerre et les arrangements qui devaient en être la suite pouvaient apporter aux limites de la Suisse, et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans les dispositions relatives aux territoires associés au bienfait de la neutralité du Corps helvétique.

Ces changements se trouvant déterminés par les stipulations du traité de Paris de ce jour, les Puissances signataires de la déclaration de Vienne du vingt mars font, par le présent acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et Elles lui garantissent l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu’elles sont fixées, tant par l’acte du Congrès de Vienne que par le traité de Paris de ce jour, et telles qu’elles le seront ultérieurement, conformément à la disposition du protocole du 3 novembre ci-joint en extrait, qui stipule en faveur du Corps Helvétique un nouvel accroissement de territoire, à prendre sur la Savoie, pour arrondir et désenclaver le Canton de Genève.

Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie, désignées par l’acte du Congrès de Vienne du vingt-neuf mars mil huit cent quinze, et par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.

Les Puissances signataires de la déclaration du vingt mars reconnaissent authentiquement par le présent acte que la neutralité et l’inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l’Europe entière.

Elles déclarent, qu’aucune induction défavorable aux droits de la Suisse, relativement à sa neutralité et à l’inviolabilité de son territoire, ne peut ni ne doit être tirée des événements, qui ont amené le passage des troupes alliées sur une partie du sol helvétique. Ce passage, librement consenti par les Cantons, dans la convention du vingt mai, a été le résultat nécessaire de l’adhésion franche de la Suisse aux principes manifestés par les Puissances signataires du traité d’alliance du 25 mars.

Les Puissances se plaisent à reconnaître que la conduite de la Suisse, dans cette circonstance d’épreuve, a montré qu’elle savait faire de grands sacrifices au bien général et au soutien d’une cause que toutes les Puissances de l’Europe ont défendue ; et qu’enfin la Suisse était digne d’obtenir les avantages qui lui sont assurés, soit par les dispositions du Congrès de Vienne, soit par le traité de Paris de ce jour, soit par le présent acte, auquel toutes les Puissances de l’Europe sont invitées à accéder. En foi de quoi la présente Déclaration a été faite et signée à Paris le 20 novembre de l’an de grâce mil huit cent quinze.

 

Autriche. Le Prince de Metternich. Le baron de Wessenberg.

 

France. Richelieu.

 

Grande-Bretagne. Castlereagh. Wellington.

 

Portugal. Le Comte de Palmella. D. Joachim Lobo da Silveira.

 

Prusse. Le Prince de Hardenberg. Le Baron de Humboldt.

 

Russie. Le Prince de Rasoumoffsky. Le Comte Capo d’Istria.

 

 

Traité de Versailles du 28 juin 1919.

 

Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l’Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu’elle est déterminée par l’alinéa 1 de l’article 92 de l’Acte final du Congrès de Vienne et par l’alinéa 2 de l’article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties contractantes prennent acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l’abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches actuelles de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu’il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d’un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

 

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