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17 mars 2015 2 17 /03 /mars /2015 17:31

 

 

Lausanne 1925

 

Police du dimanche.


Le dimanche et les jours de fêtes religieuses, tels que le Vendredi –Saint, l’Ascension et Noël sont jours de repos public.

 

Tous les actes de nature à troubler la tranquillité publique, ainsi que le culte, sont interdits, et notamment pendant la durée de celui-ci tous les divertissements bruyants, l’emploi de tambours ou d’instruments de musique, les exercices de tir ou de secours contre l’incendie.

 

Le travail, pendant les jours de repos public, est soumis aux prescriptions ci-après :

 

1.       Dans l’industrie. – Sont interdits :

 

a)      Tous les travaux extérieurs, tels que les terrassements, les fouilles, les constructions du génie civile et du bâtiment, les démolitions, le chargement, le déchargement de déblais, des matériaux de construction et des combustibles ;

 

b)      Les travaux intérieurs bruyants et ceux de ces travaux, même non bruyants, dans lesquels sont occupés des ouvriers et des ouvrières ;

 

c)       L’usage des fontaines publiques pour le lavage du linge et des légumes.

Peuvent être exécutés ces jours-là :

 

a)      Sans permission spéciale : le travail des boulangers, pâtissiers, bouchers, le transport des vivres, du lait, les travaux urgents en cas d’accidents ;

 

b)      Avec l’autorisation du syndic, et moyennant finance à verser dans la Caisse communale : les travaux d’un caractère privé, en cas d’urgence bien justifiée.

 

2.       Dans l’agriculture. – Les travaux agricoles et maraîchers sont suspendus les jours de repos public.

Sont toutefois réservés, sans autorisation spéciale :

 

a)      Les soins à donner aux animaux domestiques et les travaux indispensables à la conservation des cultures ; le passage des chevaux hors de l’écurie n’est toléré que jusqu’à 10 h.

 

b)      Le travail strictement indispensable dans les laiteries et fromageries ;

 

c)       La protection et la rentrée des récoltes en cas d’urgence.

 

3.       Dans le commerce.- Les magasins doivent être fermés, les jours de repos public, sous réserve de certaines exceptions, entre autres :

 

a)      Cette fermeture n’est pas exigée les 24 et 31 décembre, quand l’un de ces jours est un dimanche ;

 

b)      Le déballage, l’étalage, le colportage dans les maisons particulières, ainsi que la vente aux enchères, sont interdits les jours de repos public. La Municipalité peut autoriser, ces jours-là, la vente sur la voie publique de fruits de saison, de pâtisserie, de rafraîchissements et de fleurs naturelles, dès 11 h.

 

Police des rues, places et fontaines.

 

Il est défendu, sous peine d’amende et de réparation des dommages :

 

a)      De répandre, en temps de gel, de l’eau sur la voie publique ;

 

b)      De pratiquer des glissoires dans les rues, ruelles, promenades ;

 

c)       De salir les murs, portes et clôtures des promenades publiques ou particulières, d’y tracer des images et inscriptions ou de les endommager d’une manière quelconque ;

 

d)      De jeter quoi que ce soit, cracher, verser de l’eau ou secouer des tapis depuis les fenêtres donnant sur la voie publique ;

 

e)      De faire aucune dégradation aux arbres, arbustes, gazon, bancs et W.C. des promenades publiques ;

 

L’affichage public et toute publication ne peuvent être faits que par les agents de police, après autorisation du syndic.

Il est interdit de faire aucune anticipation sur le domaine public communal sans autorisation de la Municipalité qui prescrit, après enquête, les conditions et la finance annuelle à payer pour cette concession.

 

Les arbres dont les branches gênent l’éclairage public ou la circulation, doivent être émondés par les propriétaires suivant les directions de l’autorité municipale.

 

Police des débits de boissons et des hôtels.

 

Les débits de boissons et les hôtels sont soumis aux dispositions de la loi cantonale sur la matière.

 

On ne peut danser dans aucun établissement pour lequel une patente est exigée, sans une permission de la Municipalité qui fixe la durée de ce divertissement.

 

Tout détenteur doit maintenir l’ordre dans son établissement, et au besoin requérir l’assistance de la police. Il lui est interdit de vendre des boissons aux personnes en état d’ébriété ainsi qu’aux enfants âgés de moins de seize ans non accompagnés de leurs parents ou personnes adultes pouvant être rendues responsables.

 

Voilà ce qu’étaient les lois régissant le repos public. Bien des choses ont changés depuis, le plus étonnant dans ces interdits, l’interdiction de vendre des boissons aux enfants âgés de moins de seize ans non accompagnés… etc. cela veut dire que s’il est accompagné de ses parents ou d’une personne responsable, il peut consommer sans problème aucun, alcool et spiritueux qu’il aura appris à consommer dès le plus jeune âge.

 

corps-de-police-1922-copie-1.jpgLe Corps de Police, Lausanne 1922

 

GTell, Le Jeune Citoyen 1925, Internet.

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