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Loi somptuaire fribourgeoise de 1645.



La loi somptuaire de 1619 produit d’heureux résultats pendant quelques années. Pourtant, en 1641, le Conseil se voit obligé de la rappeler parce que certaines de ses dispositions sont tombées dans l’oubli. Le 11 mai 1645, il promulgue un nouveau règlement de réforme. Il est publié dans Luxe et lois somptuaires à Fribourg jusqu’au milieu du XVIIe siècle, par Ch. Holder, dans Nouvelles étrennes fribourgeoises, 31e années, Fribourg, 1897, pp. 74-78.

 

Premièrement, tous passements, galons, dentelles et pointes d’or, d’argent et entremêlés, comme aussi les broderies d’or et d’argent sur toutes sortes d’habits, principalement sur les capes, sont défendus et prohibés.

Excepté sur les habits d’église et pour habiller ceux qui s’en vont au service des princes étrangers, aussi pour les comédies et la célébration de la fêtes des Rois. Excepté aussi aux baudriers, porte-épée et pour les cordons de chapeau.

Excepté davantage qu’il est permis aux honorables filles de la ville de porter aux fêtes et dimanches des coiffes d’or ; et aux noces, à l’épouse et aux filles qui la précèdent. Mais les chambrières n’en doivent aucunement porter. (…)

Aux bonnets et capes de femmes, il n’est pas permis de mettre marques ni cordons de perles et pierreries. On trouve aussi un grand abus aux ceintures d’argent des femmes, pendant jusqu’à terre, ce qui, pour l’avenir, ne doit être usé davantage. Les colliers de rubis, diamants, perles et semblables pierres précieuses sont totalement défendus. (…)

Les femmes, en portant deuil, ne se déguiseront ou ne couvriront leur visage avec de la soie, mais elles pourront et devront comparaître habillées honnêtement de noir. (…)

Et, en général, il n’est pas permis d’habiller les enfants de soie, satin, velours et semblable matière de haut prix, ni de mettre sur leurs habits passements, pointes ou galons d’or ou d’argent. Finalement, afin que l’exécution de cette mesure (…) soit dûment effectuée, seront les seigneurs quatre bannerets inspecteurs. Mais, pour les seconder en ceci, on ordonnera et assermentera deux maîtres de l’abbaye des tailleurs : un tailleur, l’autre pelletier. Et un maître cordonnier pour observer tous les contrevenants à cette ordonnance et exiger et recouvrer d’un chacun d’iceux, sur chaque manquement, trente florins d’offense : le tiers pour les pauvres, le tiers aux seigneurs bannerets et l’autre tiers pour l’abbaye, duquel tiers leurs maîtres assermentés participeront pour leur peine et salaire de la moitié. Que si les contrevenants ne voulaient se soumettre à l’offense, ils le remontreront aux seigneurs bannerets, lesquels leur prêteront main en force de leur charge.

Mais chaque maître cordonnier, tailleur, lingère, soit de la ville ou réfugiée de Bourgogne ou d’autre lieu, hommes et femmes, qui fera des habits et souliers contre le contenu de cette ordonnance, iceux doivent encourir chaque fois l’amende de soixante florins à répartir comme il est dit ci-devant. Et la marchandise défendue, qui sera tenue vendable, sera confisquée aux marchands. Toutefois, les marchands étrangers seront au préalable admonestés de n’exposer à la vente telles marchandises défendues.

 

Commentaire : Hé ben !


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